J.O. 62 du 13 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04953

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Arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion


NOR : EQUA0400224A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dans ses séances du 11 mars et du 7 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


L'annexe au présent arrêté définit les conditions relatives aux formations de site et aux qualifications montagne requises pour le vol en montagne en avion.

Article 2


L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifiée comme suit :

I. - Le paragraphe 2.8.4 est ainsi rédigé :

« 2.8.4. Qualifications montagne.

Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.

Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés. »

II. - Il est ajouté les paragraphes 2.9 et 2.9.1 ainsi rédigés :

« 2.9. Formations spéciales.

Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.

2.9.1. Formations de site.

Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.

Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »

III. - Au paragraphe 4.6.2, les mots : « - l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports) » et les mots : « - l'utilisation d'altisurfaces spécifiées » sont supprimés.

IV. - Le titre du paragraphe 6.7 est ainsi rédigé :

« 6.7. Qualifications montagne avion. »

V. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »

VI. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.

Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés. »

VII. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.7.3. Validité de la qualification.

La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »

Article 3


L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) est modifiée comme suit :

I. - Le paragraphe 2.9.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.9.5. Qualifications montagne.

Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.

Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports enneigés. »

II. - Il est ajouté un paragraphe 2.9.8 ainsi rédigé :

« 2.9.8. Formations de site.

Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.

Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport enneigé donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »

III. - Le titre du paragraphe 6.7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« 6.7. Qualifications montagne avion. »

IV. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »

V. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports.

Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports enneigés. »

VI. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par un paragraphe 6.7.3 ainsi rédigé :

« 6.7.3. Validité de la qualification.

La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »

Article 4


L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :

- un poste de secours émetteur-récepteur VHF ;

- un téléphone portable.

En outre, pour tout vol comportant un atterrissage sur sol enneigé, l'emport des objets suivants est obligatoire :

- une pelle ;

- une corde ;

- des vêtements chauds et une couverture de survie ;

- des raquettes ou des skis,

et l'emport des objets suivants est recommandé :

- une trousse à pharmacie ;

- une trousse d'outillage devant permettre un dépannage de fortune de l'avion ;

- un piolet ;

- des vivres et boissons pour une journée complète ;

- un réchaud avec combustible ;

- une boîte d'allumettes ou un briquet ;

- un couteau ;

- des bougies. »

Article 5


L'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne est abrogé.

Article 6


Les titulaires d'une autorisation de site sur altiport sont réputés détenir la formation de site exigée au titre du présent arrêté et sont soumis aux conditions d'expérience récente prévues par le présent arrêté.

Les titulaires de la qualification montagne obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification montagne « roues » prévue par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.

Les titulaires de la qualification montagne comportant l'extension neige obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir les qualifications montagne « roues » et « skis » prévues par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 8


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim



A N N E X E

FORMATIONS DE SITE ET QUALIFICATIONS MONTAGNE


1.1. Généralités.

Les formations de site et les qualifications montagne visées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés et par le paragraphe FCL 1.017 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont régies par la présente annexe.

1.2. Conditions de délivrance des formations de site et des qualifications montagne.

1.2.1. Conditions exigées pour la délivrance des formations de site.

La formation de site est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Sur altiport ou sur altisurface, être titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française ou d'une licence de pilote privé d'avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française. Le titulaire d'un brevet et d'une licence de base de pilote d'avion peut seulement être candidat à une formation de site sur altiport ;

b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de site, dispensée par un instructeur de vol montagne ou un instructeur en vue de la formation de site et sanctionnée par un instructeur de vol montagne. Cette formation est basée sur le programme de formation de la qualification montagne.

1.2.2. Conditions exigées pour la délivrance des qualifications montagne.

La qualification montagne est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française, ou d'une licence de pilote privé avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française ;

b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation à l'une des qualifications montagne, conforme aux programmes « formation roues » ou « formation skis » définis au paragraphe 1.10 de la présente annexe, dispensée par un instructeur de vol montagne ;

c) Satisfaire à une épreuve d'aptitude conforme au paragraphe 1.6 de la présente annexe.

Il est délivré une qualification montagne « roues » ou une qualification montagne « skis » pour les titulaires de licences françaises ou une attestation donnant aux titulaires de licences étrangères les privilèges correspondants.

1.2.3. Conversion d'une licence de pilote d'avion en licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.

Dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote de membre d'équipage de conduite d'avions conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL1) sur la base d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, la qualification montagne portée sur la licence de pilote d'avion est reportée sur la licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.

1.3. Instructeurs.

1.3.1. Instructeur en vue de la formation de site.

Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est habilité à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de la formation de site « roues » ou « skis » sur altiport s'il est titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.

1.3.2. Qualifications d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis ».

Une qualification d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis » est obligatoire pour :

- dispenser les formations de site « roues » ou « skis » sur altisurface ;

- sanctionner la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des formations de site « roues » ou « skis » sur altiport et sur altisurface ;

- dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance des qualifications montagne « roues » ou « skis ».

Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol montagne est en outre habilité à dispenser les formations de site sur altiport.

Le candidat à une qualification d'instructeur de vol montagne doit remplir les conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ;

b) Etre titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée ;

c) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation à l'instruction au vol en montagne « roues » ou « skis » approuvée dans un organisme approuvé ;

d) Satisfaire à une épreuve d'aptitude assurée par un examinateur désigné conformément à la procédure décrite au c) du paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

La qualification d'instructeur de vol montagne est valide tant que la qualification FI(A) de son détenteur est valide.

1.4. Vols en solo.

Au cours de la formation de site ou à la qualification montagne, le pilote peut effectuer des tours de piste seul à bord de l'appareil sur autorisation préalable de l'instructeur de vol montagne présent sur le site lors de l'exécution de ces vols.

1.5. Examinateurs de qualification montagne.

Les examinateurs de qualification montagne doivent être titulaires d'une qualification montagne correspondant à celle pour laquelle ils sont autorisés à conduire l'épreuve d'aptitude et détenir les privilèges d'instruire en vue de l'obtention de cette qualification. Ils sont habilités dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.030 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

Les privilèges d'un examinateur de qualification montagne sont de conduire les épreuves au sol et en vol en vue de l'obtention de la qualification montagne ainsi que de conduire l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol montagne.

1.6. Déroulement de l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention des qualifications montagne.

L'épreuve d'aptitude se compose d'épreuves au sol et en vol. Elle est assurée par un examinateur de qualification montagne. L'autorité notifie à chaque candidat le nom de l'examinateur qu'elle a désigné à cet effet.

L'épreuve au sol est orale. Elle se présente sous la forme de questions préparées par l'examinateur et auxquelles le candidat doit répondre soit oralement, soit en s'exprimant à l'aide de schémas ou de dessins.

Concernant la qualification montagne « roues », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation roues) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.

Concernant la qualification montagne « skis », le programme doit être conforme au programme figurant au titre Ier (Instruction au sol, partie Formation skis) du paragraphe 1.10 de la présente annexe.

A l'issue de l'épreuve au sol, le candidat est déclaré apte ou inapte à subir l'épreuve pratique en vol.

L'épreuve pratique en vol consiste en un parcours déterminé par l'examinateur.

Concernant la qualification montagne « roues », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat.

Concernant la qualification montagne « skis », le candidat doit effectuer une navigation comportant deux étapes sur des altisurfaces enneigées différentes de celles du départ et dont l'une ne doit pas être, si possible, familière au candidat et dont au moins un atterrisage sur glacier.

1.7. Conditions s'attachant à la mention de la formation de site et à sa validité.

1.7.1. Autorisations.

Pour le titulaire d'une licence délivrée par l'autorité française, la mention « Autorisation d'accès au site de... » est apposée par l'instructeur de vol montagne sur le carnet de vol du pilote à l'issue de la formation de site. L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.

Pour le titulaire d'une licence de pilote privé avion délivrée par un Etat de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ou d'une licence de pilote d'avion validée, l'autorisation d'accès au site est délivrée par l'instructeur de vol montagne sous la forme d'une attestation, à l'issue de la formation de site.

L'instructeur y porte le nom du site, ses références, la date et sa signature.

Un pilote peut détenir en même temps, concernant les altisurfaces, seulement deux autorisations telles que visées par le présent paragraphe, en état de validité.

1.7.2. Expérience récente.

En vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.7.1, le titulaire ne peut réaliser un atterrissage sur le site en tant que commandant de bord que s'il y a effectué au moins un atterrissage en tant que commandant de bord dans les six derniers mois.

A défaut, le titulaire doit effectuer un vol d'entraînement avec un instructeur de vol montagne. Ce dernier renouvelle l'autorisation d'accès au site sur le carnet de vol du titulaire pour le titulaire d'une licence française ou sous la forme d'une attestation dans les autres cas.

1.8. Validité des qualifications montagne.

La validité des qualifications montagne est celle prévue aux paragraphes 6.7.3 des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés.

1.9. Délivrance de la qualification montagne.

A l'issue de la réussite à l'épreuve d'aptitude, l'examinateur, après avoir contrôlé que le candidat remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance de la qualification, délivre à celui-ci un certificat provisoire valable deux mois lui permettant d'exercer sur le territoire national les privilèges attachés à cette qualification, dans l'attente de la délivrance de la qualification par le ministre chargé de l'aviation civile.

1.10. Programmes de formation à la qualification montagne.

Les programmes des « formations roues » ou des « formations skis » requises au paragraphe 1.2.2 du présent arrêté figurent dans le tableau suivant :



Titre Ier

Instruction au sol


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 62 du 13/03/2004 page 4953 à 4957


Titre II

Instruction en vol


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 62 du 13/03/2004 page 4953 à 4957